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classe où sont exclusivement puisés les inspecteurs.
Ces garanties de capacité étant admises, il est désirable que les administrateurs voués au service des affaires indigènes s'y consacrent tont entlers. Aussi, tout officier ou fonction- naire doit, en y entrant, être placé en congé sans solde, dans les conditions du décret du 15 juin 1870. J'ai voulu ainsi assurer à la co- lonie le bénéfice de l'expérience acquise par Des agents qui la servent. Mais ce sacrifice doit être compensé par des garanties en rapport avec l'abandon préalablement exigé, et c'est dans un but de compensation que j'ai proposé la création de la caisse de prévoyance.
Il est hors de doute que le climat de la Co- chinchine use promptement la santé des Eu- ropéens et que les dangers attachés à la rési- dence prolongée dans cette colonie sont de na- ture à en éloigner les hommes de talent que réclame son administration. Il est donc justo de garantir à ceux qui s'y dévouent une ré- munération avantageuse, et, après un nombre restreint d'années de séjour, une retraite ou des ressources qui leur assurent une existence honorable.
C'est pour le pays an devoir d'honneur vis- i-vis des agents qui exposent leur vie et com- promettent presque toujours leur santé à son service, de reconnaître et de compenser ces sa- crifices C'est également à un point de vue se- condaire qu'il n'est pas permis de dédaigner le moyen d'éloigner d'eux les tentations qui assailient en pays neuf des fonctionnaires aux- quels il faut laisser beaucoup d'initiative. Ceci est particulièrement vrai dans les pays asia- tiques, où les populations sent habituées de- puis longtemps aux exactions de leurs adminis- iratears indigènes.
En présence des lois qui régissent les pensións K département de la marine et qui ne compor- tent pas d'exception, j'ai pensé qu'il convenait, pour atteindre le but, de constituer, à titre de libéralité et pour ces situations toutes particu- lières, une caisse de prévoyance alimentée par une dotation du budget local de la colonie of régie parun conseil d'administration pris parmi les fonctionnaires non intéressés directement dans la répartition de ces fonds.
l'institution proposée et le bénéfice qu'en re- cueillera l'administration, tant au point de vue du service que de l'influence à exercer sur los populations indigènes.
Telle est l'économie de ce décret d'organisa tion dont la mise en pratique me parait devoir produire d'excellents effets. J'ai dù le complé- ter par quelques dispositions transitoires desti- nées à consacrer les droits acquis par les ins- pecteurs actuels, tout en conservant les garan- ties de capacité et d'aptitude que l'institution nouvelle est destinée à consacrer chez les fonctionnaires qui seront désormais chargés de l'administration des populations soumises à notre autorité en Cochinchine.
En somme, dans ma pensée, cette organisa- tion réalise sur celles qui l'ont précédée un pro grès réel. Elle forme une étape nouvelle dans la voie de l'assimilation où nous devons entrer résoldment, mais avec tous les ménagements que comporte la différence considérable exis- tant entre nos institutions et celles des Anna- mites.. C'est donc avec confiance, monsieur le Président, que j'ai l'honneur de soumettra ca projet à votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, hommage de mon respect et de mon détone-
ment.
Le ministre de la marine et des colonies,
A. POTHUAJ.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,
Le conseil d'amiranté entenda;
Considérant qu'il convient de donner au ser- vice des affaires indigènos en Cochinchine une organisation qui réponde à son importance, et aux exigences spéciales de notre situation dans ce pays:
Décrète :
Art. 1er. Il est créé en Cochinchine, sous le titre d'inspecteurs et d'administrateurs des af- faires indigènes, des fonctionnaires civils apé- cialement chargés :
1 Do Piuspeccion des divers services indi- gènes; /
20 De la justice à l'égard des indigènes et à l'égard des Européens, dans les limites fixées par les décrets des 25 juillet 1864 et 7 mars 1868, concernant Porganisation judiciaire de la colonie et le notariat;
3 Da l'administration générale, de rétablis-
Les versements successifs variant suivant le rang de Fintéressé, donnent lieu à l'ouverture d'un compte individuel pour tout inspecteur et administrateur. Ils permettront d'assurer à chacun d'eux, au moment où il quittera la car- rière pour des causes autres que la révocation, an capital en proportion avec la durée et l'im- portance de ses services effectifs dans la colonie. Ces sommes sont bonifiées des intérêts capi-tratif et des milices; talisés chaque année. Mais elles ne sont ac- quises, capital et intérêts, qu'après douxe an- nées de service effectif. Elles font retour au budget local en cas de révocation de l'inspec- teur ou administrateur.
Là ne se bornent pas les avantages de cette caisse. Les sommes versées au compte des ins- pecteurs et administrateurs peuvent être remi- ses, suivant certaines conditions, à la veuve, anx enfants, petits-enfants et ascendants du fonctionnaire atteint par la mort à quelque période que ce soit de sa carrièra.
Cette garantie rendra également plus faciles et plus avantageux les mariages que les inspec leurs et administrateurs pourraient contracter, et si l'on considère que la vie de famille apporte généralement des habitudes plus régulières et plus douces, donne aux caractères plus d'as- iette, prévient des écarts gros de scandales, on sera amené à reconnaitre l'importance de
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Art. 3. Les inspecteurs et administrateurs des affaires indigènes sont nommés par décret du chef du pouvoir exécutif, sur la proposition du ministre de la marine et des colonies.
Ils sont recrutés par voie d'examèn, parmi les administrateurs stagiaires.
Art. 4. Les administrateurs stagiaires sont nommés par le gouverneur de la Cochinchine.' Ils peuvent être choisis sans examens préala➡Į bles:
1° Parmi les jeunes gons bacheliers ès lettres : on bacheliers és sciences, civils ou militaires, non officiers;
2' Parmi les officiers sortant de l'école po- · lytechnique, de l'école militaire ou de l'école navale;
3 Parmi les licenciés en droit et les élèves- de l'école centrale pourvus d'un brevet d'ingé nieur civil;
4 Parmi les officiers des différents corps de la marine, bacheliers ès-lettres ou bachelion ès-sciences;
50 Parmi les employés do Fadnistration centrale comptant au moins deux ans de ser vice et parmi ceux de la direction de l'intérieur remplissant au moins les fonctions de premie commis ou d'interprète de 1r classe ayant au moins deux ans de service dans la colonie. Lo uns et les autres doivent être manis du diplôme de bachelier és lettres ou de bacheher ès-sciences.
Les candidats de toute catégorie doivent être âgés de 20 ans au moins et de 28 ans an pla et avoir satisfait à la loi sur le recratement.
Art. 5. Un collége spécial pour les stagiaires est établi à Saigon. Ils y paesent un temps d'é tude dont la durée est déterminée par le rè glement constitutif dudit collége. (Art. 15.)
A la fin do cette période, ils peuvent être nommés administrateurs de 30 classe, s'ils on satisfait aux épreuves d'un examen spécial.
Il sera fait application aux officiers et fonct tionnaires de tous les corps de la marine ad mis au collège de Saigon, des dispositions du décret du 15 juin 1870, en vertu duquel.des congés sans solde de trois on six ans peuven être concédés aux officiers détachés à Pindus trie.
Ceux d'entre eux qui ont subi deux fois sans succès l'examen réglementaire sont défi nitivement exclus. Un passage de retour en France leur est accordé aux frais de la colonic ainsi qu'une indemnité de licenciement.
Les stagiaires sont placés sous les ordres du directeur de l'intérieur.
Art. 6. Pour passer à la classe supérieure,
semant de l'impôt; du contentieux adminis-les administrateurs doivent compter deax angį de service dans leur classe et doivent en outrol satisfaire aux épreuves d'un examen, d'après un programme déterminé, devant une commission/ spéciale qui se réunira dans ce but tous les and à époque fixe.
4o De la perception de l'impôt et de l'enre- gistrement sur les points où n'existent pas d'a- gents spéciaux; da payement des dépenses, de la poste, du télégraphe, du cadastre et des écoles.
Art. 2. Les inspecteurs sont exclusivement chargés des premières fonctions. Les adminis. trateurs sont divisés en trois classes correspon. dant aux trois autres ordres d'attributions définies à l'article 1.
Les inspecteurs résident à Saigon, l'an d'entre eux est chargé du bureau de la justice indigène. Us sout, ainsi que les administra- teurs de 2 classe, placés sous les ordres immé- diats du directeur de Fintérieur; les adminis- trateurs de 4 classe relèvent du procureur général et du bureau de la justice indigène; ceux de 3* classe relèvent du trésorier-payeur général et reçoivent les instructions du chef du service de l'enregistrement.
Ils sont inscrits sur un tableau otoromus & mesure des vacances dans leur ordred'inscrip- tion.
Les inspecteurs sont pris au chop parmi les administrateurs de 1 classe.
Art. 7. Chaque période de trois ans do ser- vices consécutifs dans la colonie jonne droit à un congé de six mois avec soldgentière d'Eu- rope.
Tout inspectour en administrateur dont les congés successifs ont atteint chiffre de dix- huit mois est considéré compé démissionnaire s'il n'a pas rejoint la colonio é ce terme,
Art. 8. Toutefois, un de ces cooyés pourra être porté à dix-huit mois dans les mêmes con- ditions pour permettre à l'administrateur qui
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en jouira de suivre les cours de droit français dans une faculté et d'acquérir les connaissances de jurisprudence no les brevets exigés par les programimes pour passer aux classes supérieu- res. L'administrateur devra justifier de cette étude, soit par la production du brevet obtenu, soit par un certificat d'esiduité aux cours dé. Hvré par la faculté.
Art. 9. Lorsqu'ils sent embarqués sur un bâtiment de guerre, admis dans un hôpital militaire, les inspecteur et les administratours de i classe sont classé avec les officiers su- périeurs; les administrateurs de 2 classe et de classe, et les stagiales avec les officiers su- balternes.
Art. 10. En cas de manquement grave au service, les inspecten et administrateurs peuvent être provisoirement suspendus par ar- rêté du gouverneur. Cette décision est sou- mise à la sanction du ministre à qui il appar- tient de fixer la durée'd la suspension. La rẻ- vocation ne peut être prononcée que par le chef de l'Etat, sur le rapport du ministre de la marins et des colonies, à la suite d'une en quote faite par le conseil privé de la colonie.
La suspension provisoire ne peut entrainer la privation de plus de ia moitié du traitement colonial.
Art. 11. Les stagiaires qui ont encouru pour leur conduite trois avertissements du directeur
5.500 fr. 4.500 4.000
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Art. 18. La caisse de prévoyance est consti- 20, 21, 22, 23, 24 et 25, les intérêts sont ajou- tuée au moyen d'un versement fait chaque an tés au compte depuis le 1er janvier jusqu'au née par le budget local et calculé proportion-jour du décès au de la cessation des services; nellement au temps passé par chaque inspecteur on y ajoute la somme représentant la part du ou administrateur en service actif dans la colo- versement à faire par le budget local depuis le nie d'après le tarif suivant:
1er janvier, d'après la quotité admise pour cha- Pour un inspecteur en service.
que inspecteur ou a iministrateur. Pour un administrateur de le classe. de 2⚫ classe. de 3 classe. 3.500 Art. 19. Les fonds ainsi versés à la caisse de prévoyance sont placés, à la fin de chaque exercice, en rentes sur l'Etat; on placera de même les intérêts provenant des rentes déjà acquises,
Art. 27. Hors los cas ci-dessus, l'inspecteur ou administrateur démissionnaire ou révoqué avant d'avoir accompli douze ans de services, est déchu de tous droits, même éventuels, dans la caisse de prévoyance. Le montant de son compte fait retour au budget local.
pecteur ou administrateurqui ne laisse ni veuve, ni ascendant, ni descendant.
Il en est de même en cas de décès d'un ins-
Art. 20. Il est ouvert un compte individuel
Art 28. Si l'inspecteur ou administrateur se à chacun des inspecteurs et administrateurs.
trouve, au moment de la liquidation de soa Les sommes versées, en vertu de l'article 18, compté, débiteur du budget de l'Etat ou du proportionnellement au temps de service effec-budget local, le montant de son compte est tif accompli dans la colonie par chaque ins- pecteur et administrateur, sont répartios dans combler le déficit constaté,
d'abord appliqué, jusqu'à due concurrence, à les mêmes conditions aux crédits respectifs des comptes individuels.
Elles sont boniûées de l'intérêt dans les con-
ditions suivantes, au 31 décembre de chaque année.
Quand le soura de la rente 3 p. 100 aura été au 31 décembre précédent :
de l'intérieur peuvent être renvoyés du collège Au-dessous de 57 fr. des stagiaires par décision du gouverneur.
de $7 à 62 de 62 à 65
Art. 12. Le cadre des inspecteurs et admi- nistrateurs est fixé ainsi qu'il suit :
TIT
de 65 à 70 de 70 à 75
Inspecteurs..
5
19
22
Total......
68
Administrateurs de frclasse.
de 2 classe
de 3 classe..
Le nombre des stagiaires à admettre est déterminé chaque année par le gouverneur sur a proposition da directour de l'intérieur.
Art. 13. Le traitement colonial des inspec- teurs et administrateurs est fixó comme' suit:
Inspecteur...
18.000 fr. Administrateur de 1rclasse. 13.000 do 24 de 3-
10.000
8.000 5.000
Stagiaire... Le traitement d'Europe est fixé à la moitié du traitement colonial.
Art. 14. Lea inspecteurs reçoivent une in- demnité de logement dont la quotité sera fixée par le gouverneur en conseil,
Les administrateurs en service sont logés et meublés aux frais de la colonie.
Art. 15. Un arrêté spécial déterminera la constitution du collége, l'organisation et le programme des études, la durée assignée aux cours, la solde des professeurs et le programme des examens publics que doivent subir les ad- ministrateurs, ainsi que les délais dans les- quels les stagiaires non admis au premier exa- men pourront être appelés à subir une nou vello épreuve.
Il est fondé en Cochinchine, à titre de libé- talité, une caisse de prévoyance destinée à as- Burer aux inspecteurs et administrateurs, au mo- ment où ils quitteront la carrière, un capital en proportion avec la durée et l'importance de leurs services dans la colonie.
Art. 17. Cette caisse est régie, conforme- ment aux dispositions suivantes, par un con- seil d'administration composé :
Da directeur de l'intérieur, président; Du procureur général; Du trésorier-naveur.
intérêts à 4 1/2 p. 100.
à 4 1/2 p. 100. p. 100.
à 4
Art. 29. Les inspecteurs et administrateurs me peuvent prétendre à un droit quelconque duels, à moins d'avoir accompli les conditions sur les sommes portées à leurs comptes indivi
déterminées par le présent décret.
Art. 30. Le bénéfice de la caisse de pro- voyance pourra être ultérieurement étendu aux fonctionnaires et employés de la colonie non payés par le budget de l'Etat.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 31. Les inspecteurs de tret de 2 classe actuellement en fonctions deviennent de droit administrateurs de tre classe.
à 3 3/4 p. 100. à 3 1/2 p. 100. Ces intérêts sont capitalisés tous les ans au 31 décembre dans le compte ouvert à la caisse
Les inspecteurs de 3 et de 4 classe devien- pour chaque inspecteur et administrateur.
nent administrateurs auxiliaires de 2 et de Art 21. Il est délivré à chaque inspecteur et 3 classe; ils peuvent devenir titulaires de leur administrateur un livres portant un extrait de classe ou de la classe inférieure: les premiers, son compte individuel.
en satisfaisant aux épreuves exigées pour l'ad- Art. 22. Lorsqu'un inspecteur ou un admi-mission à l'une de ces classes; les seconds, en nistrateur a complété ses douze années de subissant avec succès Fexamen exigé pour pas services effectifs dans la colonie, le droit à la
ser du stage à la 3o classe. caisse de prévoyance qui, jusque-là, n'a été que conditionnel, est acquis.
Son compte individuel peut être liquidé soit sur sa demande, soit d'office, alors même qu'il resterait au service de la colonie au-delà du terme de douze ans..
Art. 32. Les dispositions des articles 7, 8, 13 at 14, relatives aux congés, à la solde et au logement des inspecteurs ou administrateura titulaires, leur sont applicables.
Art. 33. Les attributions des administra- teurs auxiliaires sont les mêmes que celles dévolues aux titulaires.
Art. 34. Les administrateurs auxiliaires sont remplacés par des administrateurs titulaires, au fur et à mesure des extinctions.
Si un inspecteur ou un administrateur laisse le montant de son compte déposé dans la caisse, ces valeurs demeurent soumises, tant au point de vue de l'administration que de la réparti tion, aux règles édictées par le présent décret.
Art. 35. Les administrateurs auxiliaires de Art. 23. En cas de décès d'un administra-3 classe peuvent devenir administrateurs teur ou d'un inspecteur en activité de service auxiliaires de 2o classe par décision du gouver- laissant après lui une veuvo non séparée de neur, sur la proposition du trésorier-payeur et corps à la requête du mari, des enfants légiur l'avis conforme du directeur de l'intérieur. times, adoptifs ou légitimés parthariage sub- séquent, des petits-enfants ou enfin des accen- dants, le montant de son compte est remis, quelle que soit la durée de ses services, soit à sa veuve, soit à ses enfants ou petits-enfants, soit à ses ascendants, dans les proportions dé- terminées par le conseil d'administration de la caisse.
Art. 24. Si un inspecteur ou un administra teur se trouve atteint d'infirmités ou de mala- die chronique dûment constatées, entraînant incapacité de travail, il peut être relevé de ses fonctions, soit sur sa demande, soit d'office, et le montant de son compte lui est remis.
Art. 25. Le montant du compte est pareille- ment remis à l'inspecteur ou administrateur licencié sans aucun motif de mécontentement, par mesure de réduction de personnel ou de suppression d'emploi.
Art. 26. Dans les cas prévus par les articles
Ils ne peuvent être licenciés ou remis à la disposition de leurs corps, que par décision du ministre de la marine et des colonies, sur la proposition du gouverneur,
Art. 36. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment celles inscrites dans l'arrêté local du 26 juin 1871.
Art. 37. Le ministre de la marine et des co lonies est chargé de l'exécution du présent dé- cret, qui sera inséré aa Journal officiel, au Bul- letin des lois et au Bulletin officiel de la marine.
Fait à Versailles, le 10 février 1873.
A. THIERS.
Par le Président de la République : Le ministre de la marine et des colonies,
A. POTHUAU.
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